Astreintes hôtelières : la Cour de cassation précise les critères

La Cour de cassation redéfinit les critères d’évaluation des astreintes

La Cour de cassation clarifie les conditions pour requalifier une astreinte en temps de travail effectif dans une affaire d'employé d'hôtel.

Un employé travaillant dans un hôtel demandait le paiement des heures supplémentaires correspondant à ses nuits d’astreinte. La Cour de cassation a rendu un arrêt partiel en sa faveur, apportant des précisions sur la manière d’évaluer ces périodes spécifiques. Cette décision, datée du 14 mai 2025, apporte un éclairage nouveau sur la ligne de démarcation entre astreinte et temps de travail effectif.

Le cas d’un salarié du secteur hôtelier

Monsieur C. occupait un poste d’employé d’exploitation au sein d’un hôtel. Il effectuait en moyenne quatre nuits d’astreinte par semaine, du vendredi soir au mardi matin. L’établissement mettait à sa disposition une chambre pour ces périodes. Après son licenciement en décembre 2019, il a engagé une action en justice pour obtenir le règlement d’heures supplémentaires, estimant que ses astreintes constituaient du temps de travail effectif.

La cour d’appel de Poitiers avait initialement rejeté sa demande. Elle considérait que l’existence d’une borne automatique, accessible 24h/24 pour permettre l’accès des clients, justifiait de ne pas considérer ces astreintes comme du travail effectif. Néanmoins, elle reconnaissait que l’employé devait intervenir régulièrement en raison de l’état du bâtiment et des équipements.

Application des critères européens

Pour rendre sa décision, la Cour de cassation s’est appuyée sur la jurisprudence établie par la Cour de justice de l’Union européenne. Selon cette jurisprudence, une période d’astreinte peut être assimilée à du temps de travail effectif si les contraintes pesant sur le salarié sont de nature à limiter de manière objective et significative sa capacité à organiser librement son temps personnel.

La haute juridiction estime que la cour d’appel n’a pas suffisamment apprécié l’intensité réelle des contraintes auxquelles Monsieur C. était soumis durant ses astreintes. L’employé soulignait notamment que son numéro de téléphone figurait à l’accueil de l’hôtel, impliquant de possibles sollicitations fréquentes de la part des clients.

Affaire renvoyée pour nouvel examen

La Cour de cassation a annulé partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Poitiers et a renvoyé le dossier devant la cour d’appel de Bordeaux. Ce sera à cette dernière de réexaminer la demande de Monsieur C., en se conformant aux critères exposés par la Cour de cassation.

La cour d’appel de Bordeaux devra ainsi déterminer si l’employé a subi, pendant ses astreintes, des contraintes suffisamment importantes pour affecter objectivement et de manière très significative sa liberté d’utiliser son temps lorsque ses fonctions professionnelles n’étaient pas requises.

Cette décision met en lumière la difficulté de qualifier précisément les périodes d’astreinte sur le plan juridique et souligne l’importance d’évaluer concrètement les contraintes imposées au salarié. Elle pourrait avoir des conséquences pour d’autres secteurs habitués aux astreintes, en particulier l’hôtellerie et les services divers.